306.6. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre X et des articles 306.2 à 306.5 s’appliquent à toute évaluation actuarielle d’un régime visé à l’article 135.1 dont le rapport est transmis à la Régie après le 12 mars 1998. Elles prévalent sur toute disposition contraire.